RESF 06... une victoire !!!
Le 16 juillet, nous avons obtenu une grande victoire !
Le Juge des Libertés et de la Détention a libéré un jeune Philippin interpellé à Beausoleil, dans ce que l’on appelle la bande des 20 km de la frontière, zone dans laquelle la police procède à des contrôles d’identité de manière généralisée, sans avoir à justifier de quoi que ce soit.
Or, dans une décision très récente du 22/06/2010, la Cour de Justice de l’Union Européenne a déclaré ces contrôles contraires aux Traités européens car s’apparentant à des contrôles aux frontières. La Cour de cassation en assemblée plénière a été dans le même sens le 29/06/2010.
Hier à Nice, une grande première aussi : lors de l’audience, le Procureur à plaidé en faveur de la simple application de la Loi, donc de l’annulation de la procédure. L’intéressé a donc été libéré.
Concrètement, la majeure partie des retenus placés au Centre de rétention administrative de Nice est interpellée dans cette zone. L’enjeu est donc de taille et la victoire importante.
Contrôles d'identité dans la bande des 20 km : c'est fini !
Faire connaître ces victoires contre tant de pratiques illicites est un acte citoyen.
Merci beaucoup.
Extraits CJUE 22/06/2010 :
74
Afin de satisfaire aux articles 20 et 21, sous a), du règlement n° 562/2006, interprétés à la lumière de l’exigence de sécurité juridique, une législation nationale conférant une compétence aux autorités de police pour effectuer des contrôles d’identité, compétence qui est, d’une part, limitée à la zone frontalière de l’État membre avec d’autres États membres et, d’autre part, indépendante du comportement de la personne contrôlée et de circonstances particulières établissant un risque d’atteinte à l’ordre public, doit prévoir l’encadrement nécessaire de la compétence conférée à ces autorités afin, notamment, de guider le pouvoir d’appréciation dont disposent ces dernières dans l’application pratique de ladite compétence. Cet encadrement doit garantir que l’exercice pratique de la compétence consistant à effectuer des contrôles d’identité ne puisse pas revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières, tel qu’il ressort, en particulier, des circonstances figurant à la seconde phrase de l’article 21, sous a), du règlement n° 562/2006.
75
Dans ces conditions, il convient de répondre à la seconde question posée que l’article 67, paragraphe 2, TFUE ainsi que les articles 20 et 21 du règlement n° 562/2006 s’opposent à une législation nationale conférant aux autorités de police de l’État membre concerné la compétence de contrôler, uniquement dans une zone de 20 kilomètres à partir de la frontière terrestre de cet État avec les États parties à la CAAS, l’identité de toute personne, indépendamment du comportement de celle-ci et de circonstances particulières établissant un risque d’atteinte à l’ordre public, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et des documents prévues par la loi, sans prévoir l’encadrement nécessaire de cette compétence garantissant que l’exercice pratique de ladite compétence ne puisse pas revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières.